P-34.1, r. 4.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant

Texte complet
13. Pour l’application des dispositions des articles 11 et 12, les montants considérés par l’établissement au titre de l’allocation famille et de l’allocation canadienne pour enfants, auxquelles l’adoptant et son conjoint ont droit, sont ceux déterminés dans les documents délivrés par les autorités concernées.
Lorsque ces montants sont modifiés au cours d’une année d’aide financière, l’adoptant doit en informer l’établissement et lui fournir les documents faisant état des nouveaux montants.
D. 1915-2023, a. 13.
En vig.: 2024-02-01
13. Pour l’application des dispositions des articles 11 et 12, les montants considérés par l’établissement au titre de l’allocation famille et de l’allocation canadienne pour enfants, auxquelles l’adoptant et son conjoint ont droit, sont ceux déterminés dans les documents délivrés par les autorités concernées.
Lorsque ces montants sont modifiés au cours d’une année d’aide financière, l’adoptant doit en informer l’établissement et lui fournir les documents faisant état des nouveaux montants.
D. 1915-2023, a. 13.